Décret n° 2-02-186 du 20 hija 1422 (5 mars 2002) modifiant et complétant le décret n° 2-81-471 du 21 rabii II 1402 (16 février 1982) instituant un classement des établissements touristiques.
Le Premier Ministre,
Vu la lettre Royale au Premier ministre en date du 24 chaoual 1422 (9 janvier 2002) relative à la gestion déconcentrée de l'investissement ;
Vu le décret du 21 rabii II 1402 (16 février 1982) instituant un classement des établissements touristiques ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 20 hija 1422 (5 mars 2002),
Décrète :
Article Premier : Les articles 3, 4, 6, 7 et 8 du décret susvisé du 21 rabii II 1402 (16 février 1982) sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
" Article 3. - Le classement des établissements touristiques est prononcé, au niveau de chaque région, par le wali de la région, après avis d'une commission consultative dite " commission régionale de classement " composée comme suit :
- le délégué du tourisme compétent à raison du lieu de Situation de l'établissement, président ;
- le chef de la division économique et sociale de la préfecture ou de la province du lieu de situation de l'établissement ;
- le chef du service d'hygiène ou, à défaut, le médecin chef des services médicaux de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement ;
- un représentant de la protection civile relevant de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement ;
- le directeur de l'école hôtelière, relevant du département du tourisme située dans la région où se trouve l'établissement ou, à défaut, un représentant de la direction de la formation et de la coopération au ministère chargé du tourisme ;
- le président de l'association régionale de l'industrie hôtelière dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement ;
- le président de l'association régionale des agences de voyages dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement ;
- le président de l'association régionale des restaurateurs dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement.
La commission peut faire appel, à titre consultatif, à des experts en matière de bâtiment et des installations techniques des établissements touristiques.
Cette commission se réunit mensuellement et autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président. "
" Article 4. - Les avis de la commission régionale de classement sont rendus à la majorité absolue des voix des membres présents, celle du président étant, en cas de partage égal des voix, prépondérante. La commission se réunit, au moins, en présence des deux tiers de ses membres.
Un procès-verbal constatant les travaux de la commission, établi à la fin de chaque séance et signé par les membres présents de la commission, est adressé au wali de la région pour décision.
Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation du tourisme. "
" Article 6. - Les demandes de classement sont adressées au délégué du tourisme, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposées auprès de lui contre récépissé, deux mois au moins avant la date de la mise en exploitation de l'établissement. "
" Article 7. - Les établissements touristiques doivent être tenus dans un état conforme aux prescriptions des règles d'hygiène, de salubrité publique et de sécurité.
Indépendamment des visites effectuées sur les lieux conformément aux articles 3 et 7 bis du présent décret, les établissements touristiques font l'objet d'inspections périodiques tendant à s'assurer du respect de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d'hygiène, de salubrité publique et de sécurité.
Ces inspections sont effectuées par le chef du service d'hygiène ou, à défaut, le médecin chef des services médicaux de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement et le représentant de la protection civile relevant de ladite préfecture ou province.
Elles font l'objet de procès-verbaux dont les copies sont adressées au wali de la région et à l'autorité gouvernementale chargée du tourisme. "
" Article 8. - Le wali de la région, peut, après avis de la commission régionale de classement et lorsque les conditions d'exploitation d'un établissement touristique justifient un changement de catégorie, modifier le classement attribué à celui-ci en le rangeant soit dans une catégorie supérieure, soit dans une catégorie inférieure.
Toutefois, le wali peut, en cas d'urgence et lorsque les conditions d'exploitation d'un établissement touristique l'exigent, modifier à titre temporaire et pour une durée ne pouvant être supérieure à soixante (60) jours le classement attribué audit établissement.
Pendant cette période, l'avis de la commission régionale de classement doit être recueilli en vue d'une décision définitive. "
Article 2 : Le décret précité du 21 rabii Il 1402 (16 février 1982) est complété par les articles 6 bis , 7 bis et 8 bis ainsi conçus :
" Article 6 bis. - Tout projet d'investissement nouveau visant la construction, la transformation ou l'extension d'un établissement touristique, peut faire l'objet d'un classement technique provisoire prononcé, avant ou en même temps que l'autorisation de construire, par le wali de la région, sur la base des normes prévues à l'article 2 du présent décret, après avis d'un comité consultatif dit " comité technique de coordination des projets touristiques " composé comme suit :
- le délégué du tourisme compétent à raison du lieu de situation du projet, président ;
- un représentant du wali, désigné par lui ;
- un représentant du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le périmètre dans laquelle est situé le projet ;
- le directeur de l'agence urbaine ou son représentant ;
- un représentant de la protection civile relevant de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé le projet ;
- le président de l'association régionale de l'industrie hôtelière dans le périmètre de laquelle est situé le projet.
Ce comité peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne dont la compétence pourra lui être utile.
Le comité se réunit mensuellement et autant de fois que nécessaire sur convocation de son président.
Les avis du comité sont rendus à la majorité absolue des voix des membres présents, celle du président étant, en cas de partage égale des voix, prépondérante. Le comité se réunit au moins, en présence des deux tiers de ses membres.
Un procès-verbal du comité, dressé à la fin de chaque séance et signé par les membres présents du comité, est adressé au wali de la région pour décision.
le secrétariat du comité est assuré par le délégué du tourisme. "
" Article 7 bis. - Outre les inspections ayant pour objet leur classement initial, les établissements touristiques sont soumis, en cours d'exploitation, à des contrôles périodiques, effectués par la commission régionale de classement, tendant à s'assurer notamment de la conformité des bâtiments, des installations techniques et de la qualité des services, aux normes correspondant à la catégorie de l'établissement.
Dans ce cas, la commission délibère conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus. Les procès-verbaux de ses délibérations sont adressés au wali de la région, pour décision. "
" Article 8 bis. - Les décisions du wali de la région, prononcées en application des articles 3, 6 bis et 7 bis du présent décret, peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité gouvernementale chargée du tourisme qui se prononce après avis d'une commission consultative dite " commission nationale de classement " composée comme suit :
- le directeur de l'office national marocain du tourisme, président ;
- le directeur des entreprises et activités touristiques au ministère chargé du tourisme, vice-président chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement ;
- le directeur de la coordination des affaires économiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
- le chef de la division des établissements touristiques au ministère chargé du tourisme ;
- le président de la fédération nationale de l'industrie hôtelière ou son représentant ;
- le président de la fédération nationale des agences de voyages ou son représentant ;
- le président de l'association régionale des restaurateurs dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement.
La commission peut faire appel, à titre consultatif, à des experts en matière de bâtiment et des installations techniques des établissements touristiques.
Elle peut éventuellement décider de se déplacer sur les lieux en vue d'un complément d'information.
Les avis de la commission sont rendus à la majorité absolue des voix des membres présents celle du président étant, en cas de partage égal des voix, prépondérante. La commission se réunit, au moins, en présence des deux tiers de ses membres.
Un procès-verbal constatant les travaux de la commission, établi à la fin de chaque séance et signé par les membres présents de la commission, est adressé, pour décision, à l'autorité gouvernementale chargée du tourisme.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des entreprises et activités touristiques au ministère chargé du tourisme. "
Article 3 : Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel .
Fait à Rabat, le 20 hija 1422 (5 mars 2002).
Abderrahman Youssoufi.
Pour contreseing :
Le ministre de l'intérieur,
Driss Jettou.
Le ministre de l'économie,
des finances, de la privatisation
et du tourisme,
Fathallah Oualalou. |