Décret n° 2-02-185 du 20 hija 1422 (5 mars 2002) modifiant et complétant le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique.
Le Premier Ministre,
Vu la lettre Royale au Premier ministre en date du 24 chaoual 1422 (9 janvier 2002) relative à la gestion déconcentrée de l'investissement ;
Vu le décret royal du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique, tel qu'il a été modifié et complété :
Après examen du projet en conseil des ministres réuni le 20 hija 1422 (5 mars 2002),
Décrète :
Article Premier : Les dispositions de l'article 82 du décret royal du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) susvisé sont abrogées et remplacées comme suit :
"Article 82. - L'acquisition et la cession d'immeubles par l'Etat est autorisée par arrêté du ministre chargé des finances.
La vente d'immeubles du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication publique sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires.
La vente d'immeubles du domaine privé de l'Etat peut avoir lieu de gré à gré par arrêté du ministre chargé des finances au profit :
- des collectivités locales et des établissements ou entreprises publics ;
- des copropriétaires de l'Etat quand le partage des immeubles n'est pas viable.
- des personnes physiques ou morales pour la réalisation de projet d'investissement lorsque la valeur vénale réelle de l'immeuble à céder ne dépasse pas 10% du coût prévisionnel global dudit projet.
Toutefois, la vente est autorisée par les walis de région lorsqu'il s'agit de la réalisation de projets d'investissement dans les secteurs industriel, agro-industriel, minier, touristique, artisanal et d'habitat, situés dans leur ressort territorial, dont le montant est inférieur à 200 millions de dirhams.
Les ventes de terrains effectuées dans le cadre de l'alinéa précédent sont consenties sous réserve que :
1 - Les superficies à céder soient déterminées en fonction de la nature des projets à réaliser et de leurs composantes ;
2 - La valeur vénale réelle soit fixée par la commission administrative d'expertise composée ;
- du gouverneur ou de son représentant, président ;
- du délégué des domaines assurant le secrétariat de la commission ;
- du représentant des impôts ;
- du représentant de l'autorité gouvernementale dont relève le secteur du projet d'investissement ;
- du représentant régional de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme ;
3 - Cette valeur ne dépasse pas 10% du coût prévisionnel global du projet d'investissement ;
4 - Un cahier des charges définisse les obligations du cessionnaire, notamment la réalisation, dans le délai fixé, des projets pour lesquels les terrains ont été cédés et les clauses résolutoires en cas de défaillance des acquéreurs, notamment les modalités de résiliation de la cession et de la reprise des terrains cédés.
Les demandes de vente d'immeubles du domaine privé de l'Etat dans le cadre du 4 e alinéa du présent article sont déposées soit auprès du délégué des domaines du ressort, soit auprès du directeur du centre régional d'investissement.
Le dossier de chaque demande déposée auprès du délégué des domaines est transmis par celui-ci au centre régional d'investissement dans un délai maximum de 20 jours à compter de la date de sa réception.
Lorsque la demande est déposée auprès du centre régional d'investissement, son directeur prend les mesures permettant l'application de la procédure nécessaire à l'instruction de la demande conformément à la législation ou la réglementation qui la régit.
Les délégués des domaines sont chargés de l'exécution des actes des walis des régions autorisant la vente des immeubles du domaine privé de l'Etat et d'assurer le contrôle du respect des clauses du cahier des charges visé ci-dessus.
Des rapports trimestriels sont adressés par les walis des régions au ministre chargé des finances, faisant ressortir les opérations de vente consenties, les informations utiles sur les projets retenus et le suivi de réalisation de ces projets. "
Article 2 : Le présent décret sera publié au Bulletin officiel .
Toutefois, les dispositions de l'article 82 du décret royal du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) tel que modifié par le présent décret et relatives aux attributions des walis des régions entrent en vigueur dans chaque région du Royaume, à compter de la date de publication de l'arrêté conjoint décidant, pour ladite région, l'ouverture du centre régional d'investissement.
Dans l'attente de cette publication, lesdites attributions sont exercées par le ministre chargé des finances.
Fait à Rabat, le 20 hija 1422 (5 mars 2002).
Abderrahman Youssoufi.
Pour contreseing :
Le ministre de l'économie,
des finances, de la privatisation
et du tourisme,
Fathallah Oualalou. |