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Arrêté du directeur général de la sûreté nationale n° 371-02 du 20...




Bulletin Officiel n° 4984 du Jeudi 7 Mars 2002

Arrêté du directeur général de la sûreté nationale n° 371-02 du 20 hija 1422 (5 mars 2002) portant délégation de pouvoirs aux walis des régions.
Le Directeur Général de la Sûreté Nationale ,

Vu la lettre Royale au Premier ministre en date du 24 chaoual 1422 (9 janvier 2002) relative à la gestion déconcentrée de l'investissement ;

Vu l'arrêté du directeur général du cabinet royal du 17 juillet 1967 réglementant le commerce des boissons alcooliques ou alcoolisées, tel qu'il a été modifié et complété,


Arrête :
Article Premier : Délégation de pouvoir est donnée aux walis des régions, chacun dans la limite de son ressort territorial, à l'effet de délivrer les licences de débit de boissons, de première et deuxième catégories, aux établissements touristiques classés conformément à la réglementation en vigueur.

Article 2 : Les demandes de délivrance des licences de débits de boissons sont déposées auprès du directeur du centre régional d'investissement qui en saisit immédiatement le préfet de police, le chef de la sûreté, le chef de la sûreté régionale ou le commandant de la région de la gendarmerie royale compétent.

Article 3 : Les demandes sont instruites, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, notamment l'arrêté susvisé du 17 juillet 1967, par une commission régionale présidée par le wali de la région concernée ou son représentant et composé des membres suivants :

- Le gouverneur de la province ou la préfecture concernée ou son représentant ;
- Le préfet de police, le chef de la sûreté, le chef de la sûreté régionale ou le commandant de la région de la gendarmerie royale compétent ;
- Le délégué du ministère du tourisme concerné ;
- Un médecin chargé de contrôle d'hygiène désigné par le wali de région ;
- Le commandant régional de la protection civile.

Le secrétariat de la commission régionale est assuré par le représentant de la sûreté nationale.

Dans un délai maximum d'un mois à compter de sa saisine, le préfet de police, le chef de la sûreté, le chef de la sûreté régionale ou le commandant de la région de la gendarmerie royale compétent transmet le dossier de la demande au directeur du centre régional d'investissement assorti de l'avis de la commission afin de permettre au wali de donner à la demande la suite qu'il convient.

Article 4 : En cas de rejet de la demande de délivrance de la licence, le demandeur peut exercer devant la commission prévue à l'article 7 de l'arrêté précité du 17 juillet 1967 un recours gracieux présenté dans les deux mois suivant la date de notification du rejet de la demande.

Article 5 : Les dispositions des articles 23 et 24 de l'arrêté du 17 juillet 1967 précité sont applicables pour la délivrance des autorisations de gérance et de remplacement visées auxdits articles.

Article 6 : Des rapports trimestriels sont adressés par les walis des régions au directeur général de la sûreté nationale, faisant ressortir le nombre des licences et autorisations accordées ainsi que l'identité des bénéficiaires.

Article 7 : Le retrait provisoire ou définitif de la licence visée à l'article premier susvisé est prononcé, dans les conditions fixées à l'article 10 de l'arrêté du 17 juillet 1967 précité, par le directeur général de la sûreté nationale sur proposition du wali de région concerné.

Article 8 : Le présent arrêté qui sera publié au " Bulletin officiel " prendra effet, dans chaque région du Royaume, à compter de la date de publication audit Bulletin officiel de l'arrêté conjoint décidant, pour la dite région, l'ouverture du centre régional d'investissement.


Rabat, le 20 hija 1422 (5 mars 2002).
Hafid Benhachem.

Vu :
Le Premier ministre,
Abderrahman Youssoufi.

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