Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts chargé des eaux et forêts n° 370-02 du 20 hija 1422 (5 mars 2002) portant délégation de pouvoirs aux walis des régions.
Le Ministre Délégué auprès du Ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, chargé des Eaux et Forêts,
Vu la lettre Royale au Premier ministre en date du 24 chaoual 1422 (9 janvier 2002) relative à la gestion déconcentrée de l'investissement ;
Vu le dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation et l'exploitation des forêts, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts du 14 rejeb 1421 (12 octobre 2000) portant délégation d'attributions au ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts, chargé des eaux et forêts ;
Vu le cahier des conditions générales relatif à l'occupation temporaire du domaine forestier en date du 21 octobre 1948,
Arrête :
Article Premier : Délégation de pouvoirs est donnée aux walis des régions, chacun dans la limite de son ressort territorial, à l'effet d'accorder les autorisations d'occupation temporaire du domaine forestier prévues au dernier alinéa de l'article 2 (d) du dahir susvisé du 20 hija 1335 (10 octobre 1917), nécessaires à la réalisation des projets d'investissements miniers et touristiques dont le montant est inférieur à deux cents (200) millions de dirhams.
Article 2 : Les demandes d'autorisation d'occupation temporaire du domaine forestier, visées à l'article premier, sont déposées soit auprès du directeur régional des eaux et forêts ou auprès du chef du service provincial des eaux et forêts du ressort, le cas échéant, soit auprès du directeur du centre régional d'investissement.
Le dossier de chaque demande déposée auprès du directeur régional des eaux et forêts ou du chef du service provincial des eaux et forêts est transmis par ces derniers au centre régional d'investissement du ressort dans un délai maximum de (20) jours à compter de la date de sa réception.
Lorsque la demande est déposée auprès du centre régional d'investissement, son directeur prend les mesures permettant l'application de la procédure nécessaire à l'instruction de la demande conformément à la législation ou la réglementation qui la régit.
Article 3 : Les autorisations d'occupation temporaire du domaine forestier, visées à l'article premier, sont délivrées par les walis des régions dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 4 : Les directeurs régionaux des eaux et forêts sont chargés de l'exécution des dispositions des arrêtés d'autorisation d'occupation temporaire du domaine forestier délivrés par les walis des régions.
Article 5 : Des rapports trimestriels sont adressés par les walis des régions au ministre chargé des eaux et forêts, faisant ressortir la situation des autorisations d'occupation temporaire délivrées, les informations utiles sur les projets retenus et le suivi de réalisation de ces projets.
Les walis feront parvenir au ministre chargé des eaux et forêts les ampliations des arrêtés d'occupation temporaire délivrés, annexés des plans des parcelles concernées dans les dix (10) jours suivant la date de leur signature.
Article 6 : Le présent arrêté qui sera publié au " Bulletin officiel " prendra effet, dans chaque région du Royaume, à compter de la date de publication audit Bulletin officiel de l'arrêté conjoint décidant, pour ladite région, l'ouverture du centre régional d'investissement.
Rabat, le 20 hija 1422 (5 mars 2002).
Hassan Maaouni.
Vu :
Le Premier ministre,
Abderrahman Youssoufi. |