Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce, de l'énergie et des mines n° 369-02 du 20 hija 1422 (5 mars 2002) portant délégation de pouvoirs aux walis des régions.
Le Ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Energie et des Mines,
Vu la lettre Royale au Premier ministre en date du 24 chaoual 1422 (9 janvier 2002) relative à la gestion déconcentrée de l'investissement ;
Vu le dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant règlement minier ;
Vu le dahir du 11 joumada Il 1380 (1 er décembre 1960) portant création de la région minière du Tafilalet et de Figuig, notamment son article 4 ;
Vu le décret du 24 joumada I 1377 (17 décembre 1957) fixant certaines règles d'application des dispositions du dahir portant règlement minier précité relatives aux taxes d'institution ou de renouvellement de titres miniers, à la taxe annuelle des concessions, ainsi qu'aux obligations de travaux à la charge des concessionnaires et des permissionnaires de recherche ou d'exploitation des mines ;
Vu l'arrêté du 14 rejeb 1370 (21 avril 1951) fixant les conditions de dépôt et d'enregistrement des demandes de permis de recherche ;
Vu l'instruction du vice-président du conseil, ministre de l'économie nationale et des finances du 25 février 1960 relative à certaines modalités d'application du dahir portant règlement minier précité,
Arrête :
Article Premier : Délégation de pouvoir est donnée aux walis des régions à l'effet de prendre, chacun dans la limite de son ressort territorial, les actes énumérés ci-après, nécessaires à la réalisation des projets d'investissements miniers dont le montant est inférieur à 200 millions de dirhams :
- décisions d'institution, de renouvellement et de rejets de demandes des permis de recherche (articles 24, 38 et 44 du dahir du 16 avril 1951 susvisé) ;
- approbation des programmes de travaux (article 4 du décret du 17 décembre 1957 susvisé) ;
- récépissé de la déclaration de disposer du produit de recherche (article 36 du dahir du 16 avril 1951 précité) ;
- décisions de mise en demeure de formuler des observations en cas d'insuffisance de travaux et de retrait des permis de recherche (article 37 du dahir du 16 avril 1951 précité) ;
- décisions de mise à l'instruction des permis d'exploitation (article 51 du dahir du 16 avril 1951 précité) ;
- décisions d'institution ou de rejet des permis d'exploitation (article 52 du dahir du 16 avril 1951 précité) ;
- décisions de renouvellements des permis d'exploitation (article 57 du dahir du 16 avril 1951 précité) ;
- décisions de mise en demeure de formuler des observations en cas d'insuffisance de travaux et de retrait des permis d'exploitation (articles 55 et 62 du dahir du 16 avril 1951 précité) ;
- autorisations exceptionnelles d'exploitation de gisements (article 35 du dahir du 16 avril 1951 précité) ;
- dérogations spéciales pour la transformation des permis de recherche non renouvelés en permis d'exploitation (article 46 du dahir du 16 avril 1951 précité) ;
- décisions d'exploitation provisoire (article 39 du dahir du 16 avril 1951 précité) ;
- autorisations de mutation ou d'amodiation de permis de recherche et de permis d'exploitation (article 9 bis du dahir du 16 avril 1951 précité) ;
- décisions d'annulation de permis de recherche (article 38 du dahir du 16 avril 1951 précité) ;
- décisions d'annulation de permis d'exploitation (article 57 du dahir du 16 avril 1951 précité) ;
- décisions d'annulation, pour expiration de la période de validité, de permis de recherche (article 38 du dahir du 16 avril 1951 précité) ;
- décisions d'annulation, pour expiration de la période de validité, de permis d'exploitation (articles 47 et 56 du dahir du 16 avril 1951 précité) ;
- arrêtés d'occupation temporaire de terrains nécessaires à l'activité minière (article 95 du dahir du 16 avril 1951 précité).
Article 2 : Les demandes d'institution de permis de recherche sont déposées auprès du délégué régional du département de l'énergie et des mines du ressort qui tiendra un registre de la déclaration d'élection de domicile, un registre d'inscription des demandes de permis de recherche et des cartes topographiques de la région portant, à titre indicatif, les titres miniers existants.
Le délégué vérifie la régularité de ladite demande conformément aux dispositions des articles 32, 98 bis et 118 du dahir du 16 avril 1951 portant règlement minier.
Le dossier de la demande doit être transmis au centre régional d'investissement de la wilaya du ressort dans un délai maximal de 20 jours, à compter de la date de dépôt de la demande.
Pour les demandes de permis de recherche portant sur des périmètres chevauchant sur deux ou plusieurs régions, les coordonnées Lambert du centre du permis déterminent la région où le dépôt de la demande doit être effectué.
Les demandes de renouvellement de permis de recherche et de permis d'exploitation et les demandes de permis d'exploitation sont déposées soit auprès du délégué régional du département de l'énergie et des mines du ressort soit auprès du centre régional d'investissement.
Le dossier de chaque demande déposée auprès du délégué régional du département de l'énergie et des mines est transmis par ce dernier au centre régional d'investissement de la wilaya du ressort dans un délai maximal de 20 jours, à compter de la date de dépôt de ladite demande.
Lorsque la demande de renouvellement de permis de recherche et de permis d'exploitation ou la demande de permis d'exploitation est déposée auprès du centre régional d'investissement, son directeur prend les mesures permettant l'application de la procédure nécessaire à l'instruction de la demande conformément à la législation ou la réglementation qui la régit.
Article 3 : Les délégués régionaux du département de l'énergie et des mines sont chargés de l'exécution des actes délivrés par les walis des régions, notamment en ce qui concerne la réalisation des enquêtes réglementaires et le contrôle du respect des dispositions des actes énumérés à l'article premier ci-dessus.
Article 4 : Un rapport mensuel relatif aux actes visés à l'article premier ci-dessus ainsi qu'un rapport trimestriel sur les travaux et investissements réalisés afférents auxdits actes sont adressés par le wali de la région concernée au Premier ministre et au ministre chargé des mines.
Article 5 : Le présent arrêté qui sera publié au " Bulletin officiel " prendra effet dans chaque région du Royaume, à compter de la date de publication audit Bulletin officiel de l'arrêté conjoint décidant, pour ladite région, l'ouverture du centre régional d'investissement.
Rabat, le 20 hija 1422 (5 mars 2002).
Mustapha Mansouri.
Vu :
Le Premier ministre,
Abderrahman Youssoufi. |