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Bulletin Officiel n° 4984 du Jeudi 7 Mars 2002

Arrêté du ministre de l'équipement n° 368-02 du 20 hija 1422 (5 mars 2002) portant délégation de pouvoirs aux walis des régions.
Le Ministre de l'Equipement,

Vu la lettre Royale au Premier ministre en date du 24 chaoual 1422 (9 janvier 2002) relative à la gestion déconcentrée de l'investissement ;

Vu le dahir du 24 safar 1337 (30 novembre 1918) relatif aux occupations temporaires du domaine public, tel qu'il a été complété ou modifié ;

Vu le dahir du 3 chaoual 1332 (25 août 1914) relatif aux établissements insalubres, incommodes et dangereux tel qu'il a été complété ou modifié ;

Vu le décret n° 2-98-360 en date du 3 hija 1418 (1 er avril 1998) relatif aux attributions du ministre de l'équipement,


Arrête :
Article Premier : Délégation de pouvoirs est donnée aux walis des régions à l'effet de prendre, chacun dans la limite de son ressort territorial, les actes énumérés ci-après relevant des attributions du ministre de l'équipement et nécessaires à la réalisation des projets d'investissement dans les secteurs industriel, agro-industriel, minier, touristique et artisanal et dont le montant est inférieur à 200 millions de dirhams :

- l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat, prévue par l'article 3 du dahir du 24 safar 1337 (30 novembre 1918) susvisé, à l'exclusion de celui mis à la disposition des établissements publics ou sociétés concessionnaires de service public conformément à la législation ou la réglementation en vigueur ;

- l'autorisation d'ouverture et d'exploitation des établissements insalubres, incommodes et dangereux de la première classe, prévue par l'article 4 du dahir en date du 3 chaoual 1332 (25 août 1914) susvisé.

Article 2 : Les demandes des autorisations visées à l'article premier ci-dessus, sont déposées soit auprès du directeur régional de l'équipement, soit auprès du directeur du centre régional d'investissement.

Le dossier de chaque demande déposée auprès du directeur régional de l'équipement est transmis par celui-ci au centre régional d'investissement concerné dans un délai maximum de 20 jours à compter de la date de sa réception.

Ce dossier contient notamment les éléments suivants :

* l'importance du projet et ses répercussions économiques et sociales sur la région ;

* l'impact du projet sur la santé, la sécurité et l'environnement ;

* la préservation de l'utilisation collective du domaine public ;

* l'ouverture et la création des accès publics aux plages ;

* l'impact du projet sur les infrastructures, les ouvrages d'art et les ressources naturelles notamment hydrauliques ;

* les cahiers des charges spécifiques à la nature et aux particularités du projet.

Lorsque la demande est déposée auprès du centre régional d'investissement, son directeur prend les mesures permettant l'application de la procédure nécessaire à l'instruction de la demande conformément à la législation ou la réglementation qui la régit.

Article 3 : Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public sont délivrées par les walis des régions dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 4 : Les autorisations d'occupation temporaire délivrées par les walis des régions peuvent être retirées dans les cas suivants :

* non affectation de l'immeuble au projet d'investissement autorisé ;

* non réalisation des travaux dans les délais prévus pour leur commencement et leur achèvement fixés par l'arrêté d'autorisation ;

* non respect des dispositions générales et particulières de l'arrêté d'autorisation et du cahier des charges.

Article 5 : Les frais d'instruction des dossiers ainsi que les redevances dues pour occupation temporaire restent, selon le cas, soumis à la législation et à la réglementation en vigueur les concernant.

Article 6 : Les directeurs régionaux et provinciaux de l'équipement sont chargés de l'exécution des dispositions des arrêtés d'autorisation d'occupation temporaire délivrés par les walis des régions, notamment en ce qui concerne :

- l'établissement des ordres de recettes afférents aux frais d'instructions des dossiers et aux redevances dues pour occupation temporaire du domaine public ;

- le contrôle du respect des clauses des arrêtés d'autorisation et des cahiers des charges ;

- les propositions de modification, d'annulation ou de retrait des autorisations administratives dans le cas de non-respect des conditions d'autorisation ou en cas de dommages causés aux tiers ou à l'environnement.

Article 7 : Les walis des régions transmettent trimestriellement au ministre de l'équipement, des rapports contenant notamment les éléments suivants :

* le nombre d'autorisations délivrées ;

* la nature des activités autorisées ;

* la durée des autorisations ;

* les éléments spécifiques à chaque autorisation.

Ces rapports sont accompagnés par des ampliations des arrêtés d'autorisations délivrées, ainsi que des plans et des cahiers des charges y annexés.

Ces rapports peuvent comprendre les propositions des walis des régions concernant l'amélioration de la gestion et des modes d'exploitation, et le cas échéant, les propositions de révision des textes législatifs, réglementaires et des cahiers des charges en vigueur, en vue de les adapter aux impératifs de l'encouragement de l'investissement, de l'initiative privée et de la promotion du travail.

Article 8 : Le présent arrêté qui sera publié au " Bulletin officiel î prendra effet, dans chaque région du Royaume, à compter de la date de publication audit Bulletin officiel de l'arrêté conjoint décidant, pour ladite région, l'ouverture du centre régional d'investissement.


Rabat, le 20 hija 1422 (5 mars 2002).
Bouamor Taghouan.

Vu :
Le Premier ministre,
Abderrahman Youssoufi.

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